ANNEXE , 25
Les gaz provenant de la combustion des déchets devront être portés, après la dernière injection d'air de combustion et même dans les conditions les plus défavorables, à une température d'au moins 850 °C en présence d'au moins 6 p. 100 d'oxygène, et cela pendant une durée suffisante permettant de respecter l'ensemble des dispositions du présent titre.
Pour les installations de capacité inférieure à 6 t/h, mais égale ou supérieure à 1 t/h, les gaz de combustion ne devront pas contenir plus de 100 mg/Nm3 de monoxyde de carbone en moyenne horaire.
Pour les installations de capacité inférieure à 1 t/h, les gaz de combustion ne devront pas contenir plus de 100 mg/Nm3 de monoxyde de carbone en moyenne journalière.
Ces moyennes sont calculées en tenant compte uniquement des heures de fonctionnement effectif de l'installation, y compris les phases de démarrage et d'extinction des fours.