Arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains

En vigueur depuis le 08/03/1991En vigueur depuis le 08 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mars 1991

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ANNEXE, 24

Version en vigueur depuis le 08/03/1991Version en vigueur depuis le 08 mars 1991

Echéancier

Les installations d'incinération existantes de capacité nominale inférieure à 6 tonnes de déchets par heure devront respecter :

- à compter du 1er décembre 1992, les dispositions de l'article 14 ;

- à compter du 1er décembre 1995, les dispositions des articles 25, 26, 27, 28 et 29 ;

- à compter du 1er décembre 2000, les dispositions du titre Ier, sauf en ce qui concerne les conditions imposées à l'article 10-A et à l'article 9 qui sont remplacées par celles de l'article 25.