Arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains

En vigueur depuis le 08/03/1991En vigueur depuis le 08 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mars 1991

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ANNEXE, 23

Version en vigueur depuis le 08/03/1991Version en vigueur depuis le 08 mars 1991

A compter du 1er décembre 1992, les dispositions de l'article 14 sont applicables.

A compter du 1er décembre 1996 les dispositions du titre Ier, à l'exception de l'article 10-A, sont applicables. Les prescriptions fixées à l'article 9 sont complétées par les dispositions suivantes :

" En cas de difficultés techniques, le temps de séjour de deux secondes doit s'appliquer au plus tard à compter du moment où il est procédé au renouvellement des fours. "

B. - Installations de capacité nominale

inférieure à 6 tonnes de déchets par heure