Article 8
Abrogé par Arrêté 1995-05-09 art. 28 JORF 16 mai 1995
Abrogé par Arrêté 1997-09-29 art. 52 JORF 23 octobre 1997
Les locaux doivent être approvisionnés uniquement en eau potable chaude et froide, sous pression suffisante. Les prises d'eau doivent être en nombre suffisant et disposés de telle sorte que puisse être convenablement assuré le nettoyage du sol, des murs et du matériel. Les tuyauteries froides sont, si nécessaires, calorifugées afin qu'elles ne puissent donner lieu à des condensations de vapeur à leur surface.
Les locaux ne doivent pas être traversés par des tuyaux d'évacuation d'eaux usées ou pluviales ou aboutissant à des fosses d'aisance. Au cas où de tels tuyaux préexisteraient, ils doivent être isolés de telle sorte qu'aucune pollution ne puisse en résulter.