Article 10
Les déchets, notamment ceux soumis à l'interdiction de rejet ou d'immersion dans l'eau ou de rejet dans l'atmosphère, sont :
- évités ou recyclés chaque fois que cela est techniquement et économiquement possible ;
- réutilisés ou éliminés sans risques pour la santé humaine ni atteinte à l'environnement dans des installations dûment autorisées à cet effet.