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ABROGÉChapitre I : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'équipement en matériel des cuisines et ateliers de fabrication de plats cuisinés à l'avance et à l'hygiène du personnel.
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives à l'utilisation et à l'entretien des cuisines et ateliers de fabrication de plats cuisinés à l'avance et de leur matériel.
ABROGÉChapitre III : Dispositions relatives à la préparation et à l'utilisation des plats cuisinés à l'avance conservés par la chaleur.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions relatives à la préparation et à l'utilisation des plats cuisinés à l'avance conservés par un procédé de réfrigération, de congélation ou de surgélation.
ABROGÉChapitre V : Conditions sanitaires.
ABROGÉAnnexes
ABROGÉCritères microbiologiques des plats cuisinés à l'avance.
ABROGÉMéthodes d'analyses concernant les plats cuisinés à l'avance.
ABROGÉPériodicité du contrôle microbiologique que doivent faire effectuer les responsables d'un établissement où sont préparés des plats cuisinés à l'avance.
ABROGÉConditions d'attribution, d'utilisation et de retrait de la marque de salubrité
Article 18
Version en vigueur du 16/07/1974 au 10/08/1999Version en vigueur du 16 juillet 1974 au 10 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-07-30 art. 2 JORF 10 août 1999
Les plats cuisinés à l'avance destinés à être conservés avant leur consommation par la chaleur doivent être, dès la fin de la cuisson, mis dans des récipients qui seront aussitôt munis de leur couvercle.