Arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de matoles dans les départements des Landes, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne

En vigueur depuis le 15/09/1989En vigueur depuis le 15 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 septembre 1989

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Article 3

Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

Seule l'alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant. Les appelants ne peuvent être ni mutilés ni aveuglés.