Article 12
Abrogé par Arrêté 1999-07-30 art. 2 JORF 10 août 1999
Les récipients ou emballages ou conditionnements utilisés pour l'expédition ou l'entreposage des produits visés à l'article 1er, doivent être conçus de telle sorte qu'ils assurent la préservation et la conservation des produits dans des conditions satisfaisantes. Au moment de leur utilisation, ils doivent être en parfait état de propreté.