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ABROGÉChapitre I : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'équipement en matériel des cuisines et ateliers de fabrication de plats cuisinés à l'avance et à l'hygiène du personnel.
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives à l'utilisation et à l'entretien des cuisines et ateliers de fabrication de plats cuisinés à l'avance et de leur matériel.
ABROGÉChapitre III : Dispositions relatives à la préparation et à l'utilisation des plats cuisinés à l'avance conservés par la chaleur.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions relatives à la préparation et à l'utilisation des plats cuisinés à l'avance conservés par un procédé de réfrigération, de congélation ou de surgélation.
ABROGÉChapitre V : Conditions sanitaires.
ABROGÉAnnexes
ABROGÉCritères microbiologiques des plats cuisinés à l'avance.
ABROGÉMéthodes d'analyses concernant les plats cuisinés à l'avance.
ABROGÉPériodicité du contrôle microbiologique que doivent faire effectuer les responsables d'un établissement où sont préparés des plats cuisinés à l'avance.
ABROGÉConditions d'attribution, d'utilisation et de retrait de la marque de salubrité
Article 11
Version en vigueur du 16/07/1974 au 10/08/1999Version en vigueur du 16 juillet 1974 au 10 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-07-30 art. 2 JORF 10 août 1999
Les appareils dégageant de la chaleur ou des buées doivent être conçus et installés de telle sorte que ces émanations puissent être évacuées rapidement sans constituer une source d'altération pour les denrées.