Arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques

En vigueur depuis le 13/09/1989En vigueur depuis le 13 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 1989

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Article 7

Version en vigueur depuis le 13/09/1989Version en vigueur depuis le 13 septembre 1989

La capture des alouettes des champs à l'aide de pantes est soumise à une autorisation individuelle annuelle délivrée au nom de l'exploitant.

Dans chaque commune concernée, le président de l'association communale de chasse agréée établit une liste nominative des exploitants qu'il transmet au maire avant le 1er septembre. Le maire établit sur la base de cette liste les autorisations individuelles. Il transmet un exemplaire de la liste au préfet.

L'autorisation doit pouvoir être présentée à tout instant sur les lieux de l'exploitation.