Article 7
La capture des alouettes des champs à l'aide de pantes est soumise à une autorisation individuelle annuelle délivrée au nom de l'exploitant.
Dans chaque commune concernée, le président de l'association communale de chasse agréée établit une liste nominative des exploitants qu'il transmet au maire avant le 1er septembre. Le maire établit sur la base de cette liste les autorisations individuelles. Il transmet un exemplaire de la liste au préfet.
L'autorisation doit pouvoir être présentée à tout instant sur les lieux de l'exploitation.