Arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques

En vigueur depuis le 13/09/1989En vigueur depuis le 13 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 1989

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Article 4

Version en vigueur depuis le 13/09/1989Version en vigueur depuis le 13 septembre 1989

Seule l'alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant. Les appelants ne peuvent être ni mutilés ni aveuglés.