Article 1
La capture de l'alouette des champs à l'aide de filets horizontaux dits " pantes " est autorisée, dans les lieux où elle était encore pratiquée en 1986, dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, et dans les conditions strictement contrôlées définies ci-après afin de permettre la capture sélective et en petites quantités de ces oiseaux, puisqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.