Arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance

En vigueur du 16/07/1974 au 10/08/1999En vigueur du 16 juillet 1974 au 10 août 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 1999

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Article 5

Version en vigueur du 16/07/1974 au 10/08/1999Version en vigueur du 16 juillet 1974 au 10 août 1999

Abrogé par Arrêté 1999-07-30 art. 2 JORF 10 août 1999

Le sol, les murs et les cloisons, jusqu'à une hauteur d'au moins un mètre soixante quinze, sont constitués ou revêtus de matériaux résistant aux chocs, imperméables, imputrescibles, faciles à laver, à nettoyer et à désinfecter. Si des éléments juxtaposés sont utilisés, ils doivent être jointoyés de manière à assurer l'étanchéité aux liquides.

Les raccordements des murs avec le sol doivent être aménagés en gorge arrondie.

La pente du sol est réglée de façon à diriger les eaux résiduaires ou de lavage vers un orifice d'évaluation, muni d'un grillage et d'un siphon avec raccordement à l'égout public chaque fois qu'il existe.

Lorsque les locaux ne sont pas desservis par le réseau d'égout public, les eaux usées sont collectées et évacuées de telle sorte qu'en aucun cas elles ne constituent un risque d'insalubrité pour les produits, ni pour l'environnement.