Arrêté du 25 novembre 1988 relatif à la détermination des zones où pourront être effectuées les dépenses prévues par le décret n° 88-1063 du 25 novembre 1988 relatif à l'utilisation du reliquat des fonds perçus au titre de la taxe parafiscale instituée pour l'atténuation des nuisances phoniques subies par les riverains des aérodromes d'Orly et Charles-de-Gaulle ainsi que les limites et conditions de ces dépenses

En vigueur depuis le 27/11/1988En vigueur depuis le 27 novembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 27/11/1988Version en vigueur depuis le 27 novembre 1988

Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 2 (b) du décret du 25 novembre 1988 susvisé peuvent être effectuées pour les seuls immeubles :

1° Que leurs propriétaires justifient avoir acquis à titre onéreux ou pour lesquels l'autorisation de construire a été obtenue avant le 1er janvier 1964 pour l'aérodrome d'Orly ou le 1er juillet 1970 pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, ou que leurs propriétaires auraient acquis à titre gratuit postérieurement à cette date :

a) Dans le cas où le bâtiment n'a fait l'objet d'aucune mutation à titre onéreux depuis sa construction, s'il a été édifié antérieurement à cette même date ;

b) Dans le cas contraire, si la dernière mutation à titre onéreux est antérieure à cette même date ;

2° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite :

Pour l'aérodrome d'Orly, de la zone R représentée sur le plan n° 2 B annexé au présent arrêté ;

Pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, de la zone I représentée sur le plan n° 1 B annexé au présent arrêté.