Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules automobiles les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route équipés de moteurs à allumage commandé.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1992
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules automobiles les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route équipés de moteurs à allumage commandé.
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