Article 1
La réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules est accordée par le directeur régional de l'industrie et de la recherche de la région d'Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive du Conseil de la Communauté économique européenne n° 88-77 C.E.E. du 3 décembre 1987 modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.