Article 7
Le demandeur d'un agrément s'engage à accepter les contrôles et visites de ses locaux par les agents mentionnés à l'article L. 415-5 du code de l'environnement.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2001
Le demandeur d'un agrément s'engage à accepter les contrôles et visites de ses locaux par les agents mentionnés à l'article L. 415-5 du code de l'environnement.
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