Arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables

En vigueur du 30/08/1998 au 02/04/2004En vigueur du 30 août 1998 au 02 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2010

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Article 29

Version en vigueur du 30/08/1998 au 02/04/2004Version en vigueur du 30 août 1998 au 02 avril 2004

Abrogé par Arrêté du 29 mars 2004 - art. 19 (V)

L'exploitant doit procéder à des mesures des émissions de poussières. La fréquence de ces mesures est déterminée par l'inspecteur des installations classées à qui les résultats sont transmis. En outre, l'inspecteur des installations classées peut, au besoin, faire procéder à des mesures complémentaires selon les normes en vigueur. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'exploitant.