Arrêté du 13 mai 1998 relatif à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale des véhicules à moteur en ce qui concerne les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (opacité des fumées)

En vigueur depuis le 03/06/1998En vigueur depuis le 03 juin 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2005

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Article 4

Version en vigueur depuis le 03/06/1998Version en vigueur depuis le 03 juin 1998

Les dispositions de l'article 3 ci-dessus n'annulent pas les réceptions accordées antérieurement au titre de la directive 72/306/CEE, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1963 susvisé, et n'empêchent pas l'extension de ces réceptions dans les conditions prévues par la directive au titre de laquelle elles ont été accordées à l'origine.