Arrêté du 13 mai 1998 relatif à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale des véhicules à moteur en ce qui concerne les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (opacité des fumées)

En vigueur depuis le 13/12/2005En vigueur depuis le 13 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2005

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Article 3

Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

Modifié par Arrêté 2005-11-25 art. 1 JORF 13 décembre 2005

La réception communautaire (CE) et la réception de type nationale des véhicules visés par l'article 2 du présent arrêté, en ce qui concerne les émissions polluantes des moteurs Diesel, doivent être effectuées conformément aux dispositions administratives et techniques de la directive 70/156/CEE et de la directive 72/306/CEE du 2 août 1972, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/21/CE du 7 mars 2005 susvisée.

Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.