Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2517 (Station de transit de produits minéraux solides, à l'exclusion de ceux visés par d'autres rubriques)

En vigueur depuis le 30/07/1997En vigueur depuis le 30 juillet 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 1

Version en vigueur depuis le 30/07/1997Version en vigueur depuis le 30 juillet 1997

Modifié par Arrêté du 7 juillet 2009 (Ab)

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2517 (Station de transit de produits minéraux solides, à l'exclusion de ceux visés par d'autres rubriques), la capacité de stockage étant supérieure à 15 000 mètres cubes mais inférieure ou égale à 75 000 mètres cubes, sont soumises aux dispositions de l'annexe I . Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.