Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2516 (Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés), la capacité de stockage étant supérieure à 5 000 mètres cubes mais inférieure ou égale à 25 000 mètres cubes, sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2516 (Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016