Arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à tour

En vigueur depuis le 03/06/1997En vigueur depuis le 03 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juin 1997

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Article 2

Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

Les organismes agréés accordent l'attestation d'examen CEE de type à tout type de grue à tour dont :

a) Le niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté, n'excède pas le niveau de puissance acoustique admissible suivant :

(Tableau non reproduit voir JORF du 3 juin 1997 p. 8961).

Ces valeurs s'entendent toutes tolérances comprises.

b) Le niveau de pression acoustique des bruits aériens dans le poste de conduite, lorsque la grue à tour est équipée d'un poste de conduite fixé à la structure, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté, n'excède pas 80 dB(A) par rapport à 20 micropascals. Cette valeur s'entend toutes tolérances comprises.