Arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à tour

En vigueur depuis le 03/06/1997En vigueur depuis le 03 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juin 1997

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Article 1

Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux grues à tour qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.

Au sens du présent arrêté, on entend par " grue à tour " un appareil de levage automoteur (actionné par un moteur) qui est :

- composé en service d'une tour verticale équipée d'une flèche à la partie supérieure ;

- équipé de moyens de levage et de descente de charges suspendues et d'un dispositif de déplacement horizontal de ces charges par variation de portée des charges levées et/ou par orientation ou par translation de tout appareil ;

- conçu de manière à pouvoir être évacué lorsque le travail pour lequel il a été installé est achevé.

Les grues à tour fabriquées pour le marché intérieur, mises en vente, vendues, importées, louées, détenues ou exposées en vue de la vente, mises à disposition, cédées à quelque titre que ce soit, ou utilisées sur des chantiers de génie civil et de bâtiment, dont la première mise sur le marché est intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être conformes à un type ayant fait l'objet d'un examen CEE de type.