Arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des groupes électrogènes de soudage

En vigueur depuis le 03/06/1997En vigueur depuis le 03 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juin 1997

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ANNEXE I

Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997

Méthode de mesure du bruit aérien émis par les groupes électrogènes de soudage

Champ d'application

La présente méthode de mesure s'applique aux groupes électrogènes de soudage. Elle spécifie les procédures d'essais destinées à la détermination du niveau de puissance acoustique de ce matériel en vue de l'examen CEE de type et du contrôle de conformité.

Ces procédures techniques sont conformes aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié fixant le code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier.

Les dispositions de cette annexe I s'appliquent aux groupes électrogènes de soudage avec les modifications particulières suivantes :

4. Critères à retenir pour l'expression des résultats

4.1. Le critère acoustique pour l'environnement des groupes électrogènes de soudage est exprimé par le niveau de puissance acoustique de ces derniers.

6. Conditions de mesure

6.2. Fonctionnement de la source sonore pendant les mesures.

6.2.1. N'est pas à prendre en considération.

6.2.2. Régime conventionnel de soudage.

Le groupe électrogène de soudage doit être utilisé dans les conditions indiquées par le fabricant. Il doit fonctionner comme défini par la recommandation ISO R 700 - 1968, première édition 1968, à son régime nominal, en débitant sur une résistance le courant nominal de soudage.

6.3. Site de mesure.

L'aire d'essais doit être plane et horizontale. L'aire d'essais jusqu'à et y compris la projection verticale des emplacements des microphones se compose d'une surface en béton ou en asphalte non poreux.

Les groupes électrogènes de soudage sans roues, sur bâti-support (skid), seront placés sur tréteaux de 0,40 mètre de hauteur, sauf exigences contraires du fait des conditions d'installation données par le fabricant.

6.4.1. Surface de mesure. - Distance de mesure.

La surface de mesure à utiliser pour l'essai est un hémisphère.

Le rayon est de :

- 4 mètres lorsque la plus grande dimension du groupe électrogène de soudage à tester est inférieure ou égale à 1,5 mètre ;

- 10 mètres lorsque la plus grande dimension du groupe électrogène de soudage à tester est supérieure à 1,5 mètre mais inférieure ou égale à 4 mètres ;

- 16 mètres lorsque la plus grande dimension du groupe électrogène de soudage à tester est supérieure à 4 mètres.

6.4.2.1. Généralités.

Pour les mesures, les points de mesure sont au nombre de 6, à savoir les points 2, 4, 6, 8, 10 et 12, disposés conformément au point 6.4.2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié.

Pour les essais des groupes électrogènes de soudage, le centre géométrique du groupe électrogène de soudage est placé à la verticale du centre de l'hémisphère.

L'axe des x du système de coordonnées, par rapport auquel sont fixées les positions des points de mesure, est parallèle à l'axe principal du groupe électrogène de soudage.

7. Réalisation des mesures

7.1.1. Seul le bruit de fond est pris en considération pour les corrections.

7.1.5. Présence d'obstacles.

Un contrôle visuel dans une zone circulaire d'un rayon égal à trois fois celui de l'hémisphère de mesure et dont le centre coïncide avec celui de cet hémisphère est suffisant pour s'assurer que les dispositions du point 6.3, troisième alinéa, de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié sont respectées.

7.2. Mesure du niveau de pression acoustique LpA.

Si les niveaux de pression acoustique aux points de mesure sont déterminés à partir de valeurs indiquées par un sonomètre, celles-ci sont au nombre minimal de cinq et sont relevées à intervalles réguliers.

8. Exploitation des résultats

8.2. N'est pas pris en considération.

8.6.2. Compte tenu du point 6.3, le point 8.6.2 n'est pas à prendre en considération et C = 0.