Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural

En vigueur depuis le 06/05/1997En vigueur depuis le 06 mai 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2007

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Article 7

Version en vigueur depuis le 06/05/1997Version en vigueur depuis le 06 mai 1997

Lorsque, au cours de la période de mise sous surveillance, l'animal mordeur ou griffeur meurt ou est abattu, soit après autorisation du directeur des services vétérinaires, soit en cas de force majeure, le cadavre, ou au moins la tête, est transmis au directeur des services vétérinaires pour être expédié notamment par le laboratoire vétérinaire départemental à un laboratoire agréé pour le diagnostic de la rage.