Article 2
Le nombre de représentants des associations de pêcheurs professionnels en eau douce siégeant dans le collège mentionné au 2° du même article est fixé à :
- deux pour la commission du milieu naturel aquatique de bassin " Adour-Garonne " ;
- un pour la commission du milieu naturel aquatique de bassin " Artois-Picardie " ;
- un pour la commission du milieu naturel aquatique de bassin " Loire-Bretagne " ;
- un pour la commission du milieu naturel aquatique de bassin " Rhin-Meuse " ;
- deux pour la commission du milieu naturel aquatique de bassin " Rhône-Méditerranée-Corse " ;
- un pour la commission du milieu naturel aquatique de bassin " Seine-Normandie ".