Article 1
Le nombre des membres de chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 233-3 du code rural est fixé à :
- douze pour la commission du milieu naturel aquatique de bassin " Adour-Garonne " ;
- huit pour la commission du milieu naturel aquatique de bassin " Artois-Picardie " ;
- seize pour la commission du milieu naturel aquatique de bassin " Loire-Bretagne " ;
- huit pour la commission du milieu naturel aquatique de bassin " Rhin-Meuse " ;
- douze pour la commission du milieu naturel aquatique de bassin " Rhône-Méditerranée-Corse " ;
- seize pour la commission du milieu naturel aquatique de bassin " Seine-Normandie ".