Article 20
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 18 JORF 24 mai 2006
Les instruments approuvés en application du présent arrêté et utilisés en application des articles ci-dessus visés du code de la route doivent soit appartenir à la classe I ou être du type B prévu par la norme NF R 10-019.
Les instruments approuvés en application de la réglementation antérieure et utilisés en application des articles ci-dessus visés du code de la route doivent soit appartenir à la classe I pour les mesurandes CO et CO2, soit être du type B prévu par la norme NF R 10-019. La liste des instruments reconnus conformes au type B prévu par cette norme, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est établie par le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie. De plus, ces instruments devront faire l'objet, à l'occasion de la première vérification périodique, d'un contrôle du paramètre l en un point compris entre 0,97 et 1,03.
NOTA : Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 :
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".
Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".
NOTA : Décret 2005-53 2005-01-26 art. 2 :
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots :
" direction des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives aux chambres de commerce et d'industrie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.