Article 15
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 18 JORF 24 mai 2006
Les erreurs maximales tolérées en vérification périodique sont celles définies au paragraphe 3.3 de l'annexe au présent arrêté.
Les dispositions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 22 mars 1993 susvisé restent applicables.
Toutefois, pour les instruments utilisés en application des articles susvisés du code de la route, les erreurs maximales tolérées applicables en vérification périodique sont celles définies au paragraphe 3.2 de l'annexe au présent arrêté. Cependant, pour les instruments approuvés en application de la réglementation antérieure, les erreurs maximales tolérées applicables sont :
- celles prévues par le présent arrêté pour la classe I, pour les mesurandes CO et CO2 ;
- celles prévues par le présent arrêté pour la classe II, pour les mesurandes HC et O2.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.