Article 2 bis
Création Arrêté 1999-11-24 art. 2 JORF 25 novembre 1999
La durée de transport des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ne doit pas dépasser huit heures. A l'issue de cette durée de transport, les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures dans un point d'arrêt agréé avant d'effectuer une nouvelle période de transport de huit heures, dans le cas où la durée totale du voyage excède huit heures.