Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport

En vigueur depuis le 07/08/2003En vigueur depuis le 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Article 1 ter

Version en vigueur depuis le 07/08/2003Version en vigueur depuis le 07 août 2003

Modifié par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003

a) Tout propriétaire ou exploitant de point d'arrêt tel que défini à l'article R214-49 du code rural est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément aux services vétérinaires du département du lieu où est implanté le point d'arrêt. Cette demande est accompagnée d'une description des installations et équipements, de la liste des personnels et leurs fonctions ainsi que des procédures utilisées pour l'application des dispositions du règlement (CE) du 25 juin 1997 susvisé.

b) Afin d'agréer un point d'arrêt, les agents des services vétérinaires effectuent une visite sur place des installations et équipements pour vérifier leur conformité aux dispositions du règlement précité et aux règles sanitaires applicables pour son fonctionnement.