Article 2
L'indication prévue à l'article précédent est inscrite en caractères apparents de manière à être facilement visible et lisible sur l'une des faces extérieures du récipient et doit permettre de déterminer à la fois l'année et le jour de fabrication.
Elle doit être rédigée :
Soit en clair selon les modalités fixées à l'annexe I ;
Soit de façon conventionnelle selon les modalités et le code fixés à l'annexe II.
Tous les symboles composant ladite indication doivent être inscrits sur une même ligne, à la suite les uns des autres, dans l'ordre suivant année, mois et jour.