Arrêté du 22 janvier 1997 créant une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques en Ile-de-France

En vigueur depuis le 30/01/1997En vigueur depuis le 30 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 1997

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Article 17

Version en vigueur depuis le 30/01/1997Version en vigueur depuis le 30 janvier 1997

Aucune installation de combustion, quels que soient son allure de marche et le combustible utilisé, ne doit émettre de fumées dont l'indice de noircissement, tel qu'il est défini dans la norme française X 43002, dépasse 4, sauf de façon ponctuelle au moment de l'allumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue. Cet indice est déterminé dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l'application de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé. Les ramonages ne peuvent être effectués que le jour.