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Article 12
Version en vigueur depuis le 30/01/1997Version en vigueur depuis le 30 janvier 1997
Par exception aux dispositions de l'article 9, les rejets en oxydes de soufre des installations nouvelles situées à Paris et utilisant des combustibles autres que le fioul domestique et le gaz ne doivent pas dépasser la valeur de 400 mg/m3.