Arrêté du 22 janvier 1997 créant une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques en Ile-de-France

En vigueur depuis le 30/01/1997En vigueur depuis le 30 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 1997

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Article 10

Version en vigueur depuis le 30/01/1997Version en vigueur depuis le 30 janvier 1997

1. Les dispositions de l'article 9 sont applicables :

- dès leur mise en service en ce qui concerne l'ensemble des installations nouvelles ;

- dès le premier réapprovisionnement des combustibles en ce qui concerne les installations existantes de puissance totale supérieure ou égale à 200 MW ;

- à compter du 1er janvier 2004 en ce qui concerne les installations existantes de puissance totale inférieure à 200 MW.

2. A titre transitoire, les installations visées au dernier tiret de l'alinéa précédent sont soumises, jusqu'au 1er janvier 2004, aux dispositions ci-après, dès le premier réapprovisionnement des combustibles et, au plus tard, un an après la publication du présent arrêté :

- pour les combustibles liquides hors fioul domestique :

1 700 mg/m3. Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l'utilisation de fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse ;

- pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ;

- pour les combustibles solides : 1 700 mg/m3 ;

- pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3.

Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse.