Article 2
La composition du Comité de la prévention et de la précaution est fixée par décision du ministre de l'environnement. Ce comité prend appui sur l'ensemble des instances publiques compétentes.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité de la prévention et de la précaution est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).