Article 1
Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer, pour le contrôle de la composition des caséines et caséinates alimentaires, les méthodes d'analyse décrites, en son annexe II, par la directive n° 85-503 C.E.E. du 25 octobre 1985 susvisée.