Arrêté du 21 février 1996 portant création d'un observatoire de l'eau

En vigueur depuis le 29/02/1996En vigueur depuis le 29 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2006

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Article 4

Version en vigueur depuis le 29/02/1996Version en vigueur depuis le 29 février 1996

L'observatoire de l'eau est composé des membres suivants :

1° Au titre des associations de consommateurs :

- trois représentants et leurs suppléants, désignés par le Conseil national de la consommation ;

2° Au titre des associations de protection de la nature et de l'environnement :

- deux représentants et leurs suppléants, proposés en leur sein par les représentants des associations de protection de la nature et de l'environnement représentées au Comité national de l'eau ;

3° Au titre des associations de distributeurs d'eau :

- deux représentants et leurs suppléants, désignés par le syndicat professionnel des distributeurs d'eau ;

4° Au titre des élus locaux :

- trois représentants et leurs suppléants, désignés par l'Association des maires de France (A.M.F.) ;

- un représentant et son suppléant, désignés par l'Association des présidents de conseils généraux (A.P.C.G.) ;

- un représentant et son suppléant, désignés par la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies (F.N.C.C.R.) ;

5° Au titre des organismes de bassin :

- deux présidents de comités de bassin et leurs suppléants, désignés par le ministre de l'environnement ;

6° Au titre de l'Etat :

- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

- le directeur général de la santé publique ou son représentant ;

- le directeur de l'eau ou son représentant ;

- le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

Les membres de l'observatoire et leurs suppléants autres que ceux du 6° sont désignés par arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la consommation.