Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service

En vigueur depuis le 12/01/1996En vigueur depuis le 12 janvier 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 11

Version en vigueur depuis le 12/01/1996Version en vigueur depuis le 12 janvier 1996

Les installations de chargement et de déchargement sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques de l'annexe II. L'exploitant peut adopter des mesures techniques autres que celles qui sont fixées à l'annexe II s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.

Le préfet fixera, le cas échéant, une valeur limite inférieure à celle prescrite dans l'annexe II dans les échappements des unités de récupération des vapeurs, tenant compte à la fois de la sensibilité de la zone géographique concernée et de la capacité de stockage.