Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service

En vigueur depuis le 12/01/1996En vigueur depuis le 12 janvier 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 9

Version en vigueur depuis le 12/01/1996Version en vigueur depuis le 12 janvier 1996

Les installations de stockage sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques de l'annexe I.

L'exploitant peut adopter des mesures techniques autres que celles qui sont fixées à l'annexe I s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.