Article 2
Le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines est compétent pour toutes les recherches archéologiques nécessitant le recours à la plongée dans les eaux intérieures, sur le domaine public maritime et dans la zone contiguë. Il peut être fait appel à lui pour l'exécution de recherches archéologiques en milieu humide.
Il est particulièrement chargé de la mise en oeuvre de la loi du 1er décembre 1989 susvisée et des textes pris pour son application.
1er décembre 1989 précitée en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
La loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 a été en partie abrogée par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine et partiellement codifiée dans ce code.