Arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service (Matières dangereuses 1995, n° 7)

En vigueur depuis le 31/12/1995En vigueur depuis le 31 décembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1995

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Article 6

Version en vigueur depuis le 31/12/1995Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995

Lors du déchargement d'essence d'un réservoir de transport soumis aux dispositions de l'article 2 dans les installations de stockage des stations-service ou dans les réservoirs à toit fixe utilisés pour le stockage intermédiaire de vapeur, munis de dispositifs permettant le transfert de vapeur, les vapeurs doivent être renvoyées dans le réservoir de transport qui livre l'essence au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Les opérations de déchargement ne peuvent être effectuées avant que ces dispositifs ne soient mis en place et fonctionnent correctement.