Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Abrogé depuis le 01/01/2019Abrogé depuis le 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 30

Version en vigueur du 30/06/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 30 juin 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 - art. 10

I. - Un décret peut procéder à la séparation d'une partie d'une installation nucléaire de base, cette partie constituant elle-même une installation nucléaire de base. Ce décret modifie le décret d'autorisation de création de l'installation concernée, afin de tenir compte de la séparation, et tient lieu d'autorisation de création pour la partie d'installation séparée, qui devient elle-même une installation nucléaire de base. Celle-ci ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.

Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.

II. - Un décret peut procéder à la réunion de plusieurs installations nucléaires de base au sein d'une installation nucléaire de base unique. Ce décret reprend les dispositions des décrets d'autorisation des installations réunies et abroge ceux-ci. L'installation résultante ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.

Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.