Arrêté du 24 janvier 1990 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés

En vigueur depuis le 11/02/1990En vigueur depuis le 11 février 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1990

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Article 4

Version en vigueur depuis le 11/02/1990Version en vigueur depuis le 11 février 1990

Un supplément de 103,30 F peut être perçu, sur présentation d'un justificatif, pour un transport d'urgence effectué sur la demande expresse d'un médecin régulateur (centre 15), d'un service d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.) ou sur appel des services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) lorsque ni le S.A.M.U. ni le "centre 15" n'existent dans le département. La demande formulée dans les conditions prévues ci-dessus peut parvenir à l'ambulancier soit directement, soit par l'intermédiaire d'une association de transports sanitaires d'urgence.

Un supplément de 51,65 F peut être perçu pour les transports de prématurés ou en cas d'utilisation d'un incubateur.

Un supplément de 103,30 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.

Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ces suppléments.