Arrêté du 24 janvier 1990 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés

En vigueur depuis le 11/02/1990En vigueur depuis le 11 février 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1990

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Article 2

Version en vigueur depuis le 11/02/1990Version en vigueur depuis le 11 février 1990

Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :

Zone A : 227,60 F ;

Zone B : 221,10 F ;

Zone C : 210,60 F ;

Zone D : 204,35 F.

Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en annexe I.

Le tarif kilométrique maximum s'élève à 9,95 F (10,05 F en Corse).

Le tarif réduit s'élève à 7,90 F (8,05 F en Corse).

Lorsqu'il existe un forfait agglomération, les tarifs limites définis conformément à l'arrêté du 2 mars 1989 peuvent être majorés de 7 p. 100.

Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 235,85 F. Les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.