Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage.

En vigueur depuis le 28/05/2006En vigueur depuis le 28 mai 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2011

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Article 16

Version en vigueur depuis le 28/05/2006Version en vigueur depuis le 28 mai 2006

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

Le concessionnaire peut, éventuellement, préciser dans la convention d'exploitation de plage que :

- le sous-traitant de plage, personne physique, peut transférer la convention d'exploitation à son conjoint ou à la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou à l'un de ses descendants ou ascendants pour la durée de la convention restant à courir. Tout transfert doit faire l'objet d'un accord préalable du concessionnaire ;

- en cas de décès d'un sous-traitant de plage personne physique, le conjoint, les ascendants et descendants peuvent, dans un délai de six mois et à condition d'en faire la demande au concessionnaire, s'entendre pour transférer à l'un ou plusieurs d'entre eux la convention d'exploitation pour la durée restant à courir. Faute d'accord entre eux, à l'issue de ce délai, le concessionnaire déclare la vacance de la convention d'exploitation.

La convention d'exploitation précise que le concessionnaire, dans tous les cas nécessitant son accord, dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son assentiment. L'absence de réponse dans ce délai vaut accord.

Le concessionnaire informe le préfet de toute modification de la convention d'exploitation initiale ou, le cas échéant, de son refus d'accord au changement envisagé par le sous-traitant.