Annexe
Modifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 JORF 14 mai 1998
VI - Informations complémentaires.
B - Outre les informations visées au point A ci-dessus, conformément au 2e alinéa de l'article 2 du présent arrêté, les informations suivantes sont fournies s'il y a lieu :
1. Les mesures à prendre en cas de dissémination involontaire ou d'utilisation erronée ;
2. Les instructions spécifiques ou les recommandations pour l'entreposage et la manipulation ;
3. La production et/ou les importations prévues dans la Communauté ;
4. L'emballage envisagé. Celui-ci doit être conçu de manière à empêcher toutes dissémination involontaire des organismes génétiquement modifiés pendant l'entreposage ou à un stage ultérieur ;
5. L'étiquetage prévu. Celui-ci doit comprendre, au moins sous une forme résumée, les informations visées aux points A.1, A.2, A.3, B.1 et B.2 ci-dessus. Il doit également mentionner que le produit se compose d'organismes génétiquement modifiés ou qu'il en contient lorsqu'il est constitué d'un mélange d'organismes génétiquement modifiés et d'organismes non génétiquement modifiés.