Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Régime des prescriptions archéologiques. (Articles 13 à 21)
Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics (Articles 22 à 34)
Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles (Articles 35 à 53)
Chapitre V : Le contrôle des opérations d'archéologie préventive. (Articles 54 à 55)
Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers. (Articles 56 à 62)
Chapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs. (Articles 63 à 68)
Chapitre VIII : Carte archéologique nationale. (Articles 69 à 72)
Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive (Articles 73 à 79)
Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive. (Articles 80 à 89)
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive (Articles 90 à 115)
Chapitre XII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 116 à 123-1)
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de la réception de la prescription de diagnostic.
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.