Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

En vigueur depuis le 01/08/2004En vigueur depuis le 01 août 2004

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux mentionnées à l'article 1er portent sur des terrains recelant des vestiges archéologiques dont l'intérêt impose une conservation sur place faisant obstacle à la réalisation de l'aménagement, le préfet de région demande le classement parmi les monuments historiques de tout ou partie du terrain. Le ministre chargé de la culture notifie, dans ce cas, au propriétaire du terrain une proposition de classement dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine.


Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.